O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
24. Lorsque, après étude du dossier d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 26 du présent règlement, il en avise l’optométriste et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais.
Le comité peut formuler des commentaires à l’optométriste pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  demander à l’optométriste de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces demandes;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’optométriste a donné suite à ces commentaires.
Les articles 13 à 19 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2021-556, a. 24.
En vig.: 2021-11-25
24. Lorsque, après étude du dossier d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 26 du présent règlement, il en avise l’optométriste et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais.
Le comité peut formuler des commentaires à l’optométriste pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:
1°  lui demander, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel ou à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  lui demander de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  demander à l’optométriste de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces demandes;
4°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’optométriste a donné suite à ces commentaires.
Les articles 13 à 19 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2021-556, a. 24.